La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1991 | FRANCE | N°73935

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1991, 73935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1985 et 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1985 et 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli les éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'inscription à son compte courant ouvert dans son entreprise, de la somme de 100 000 F, le 23 septembre 1977, trouve sa contrepartie dans la réalisation d'un bon de caisse anonyme, il est constant que ce bon a été souscrit le 16 juin de la même année ; que si le requérant prétend que la somme correspondante provenait d'un prêt familial, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut non plus, pour justifier l'origine d'une partie d'une somme de 33 000 F inscrite le 22 novembre 1977 sur le compte courant susmentionné, se borner à invoquer un remboursement d'un montant de 3 000 F effectué le 18 novembre 1977 par une compagnie d'assurances dès lors que ce remboursement a été opéré non au profit de M. X... mais au profit de la société N.S.D.T.S. ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X..., qui soutient avoir bénéficié de prêts que lui auraient consentis des parents et des amis et dont le remboursement expliquerait l'inscription à son compte courant de divers crédits, n'apporte pas la preuve de ces affirmations, sauf en ce qui concerne les sommes qui ont été inscrites au crédit de son compte courant le 22 novembre 1977 pour un montant de 30 000 F, et le 3 décembre 1977 pour un montant de 5 000 F ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire les bases d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu d'une somme de 35 000 F au titre de l'année 1977 et de lui accorder la décharge des droits et pénalités correspondants ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné àM. Pascal X... sont réduites d'une somme de 35 000 F au titre de l'année 1977.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôtsur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 3 octobre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73935
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 73935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73935.19911106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award