La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1991 | FRANCE | N°74495

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1991, 74495


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Onnick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces compléments d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Onnick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces compléments d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas saisi le service des impôts d'une réclamation préalable concernant l'imposition établie au titre de l'année 1981, comme le prescrit l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors les conclusions de sa demande au tribunal administratif relatives à cette imposition n'étaient pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux années 1978 à 1980 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts applicable que l'administration peut demander au contribuable, des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet et de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien docker, avait déclaré des revenus imposables respectivement de 17 200 F, 18 600 F, et 28 710 F au titre des années 1978, 1979, et 1980 ; que par lettre du 21 mai 1982, l'administration lui a demandé des justifications sur l'origine de la somme de 300 000 F dont il avait fait don à sa fille par un acte de succession notarié en date du 3 juillet 1981 ; que l'administration ne fait état d'aucun élément précis permettant de présumer l'existence, au titre des années en cause, de revenus autres que ceux que M. X... a déclarés, ou de démontrer que M. X... aurait eu un train de vie supérieur à celui correspondant auxdits revenus ; que, par suite, la seule circonstance que M. X... avait fait à sa fille un don de 300 000 F, qui pouvait provenir d'un patrimoine constitué antérieurement à la période en cause, ne permettait pas à l'administration, en l'absence de recherches plus approfondies sur l'origine de ladite somme, d'estimer qu'elle avait réuni des éléments permettant de mettre en oeuvre la procédure résultant des textes précités ; que, dès lors, le contribuable fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74495
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Emploi d'une somme, qui pouvait provenir d'un patrimoine constitué antérieurement à la période en cause : non, faute pour l'administration d'apporter des éléments faisant présumer des revenus dissimulés (1) (2).

19-04-01-02-05-02-02 L'administration a demandé au contribuable des justifications sur l'origine de la somme de 300 000 F dont il avait fait don à sa fille par un acte notarié. L'administration ne fait état d'aucun élément précis permettant de présumer l'existence, au titre des années en cause, de revenus autres que ceux que le contribuable a déclarés, ou de démontrer qu'il aurait eu un train de vie supérieur à celui correspondant auxdits revenus. Par suite, la seule circonstance que le contribuable avait fait à sa fille un don de 300 000 F, qui pouvait provenir d'un patrimoine constitué antérieurement à la période en cause, ne permettait pas à l'administration, en l'absence de recherches plus approfondies sur l'origine de ladite somme, d'estimer qu'elle avait réuni des éléments permettant de mettre en oeuvre la procédure de demande de justification.


Références :

CGI 176, 179
CGI Livre des procédures fiscales R190-1

1.

Rappr. 1990-02-02, Ministre c/ Saddier, n° 83047, p. 22, concernant la détention de disponibilités, et non l'emploi de disponibilités comme en l'espèce. 2.

Cf. 1991-11-06, Fortier, n° 66286


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 74495
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74495.19911106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award