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06/11/1991 | FRANCE | N°75204

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1991, 75204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975,r> 2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et auquel l'administration a demandé, sur le fondement des dispositions susrappelées, des justifications sur le solde inexpliqué d'une balance de trésorerie établie pour l'ensemble de la période correspondant aux quatre années en cause, s'est vu taxer d'office, en application de l'article 179 dudit code, pour une somme de 168 000 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 qui a modifié les dispositions du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1e janvier 1987" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, le moyen tiré par l'intéressé de l'irrégularité de la taxation d'office dès lors que l'administration s'est bornée à diviser en quatre parts égales de 42 000 F la somme susmentionnée, moyen figurant dans un mémoire enregistré le 30 mai 1988, est recevable ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'a justifié d'aucun motif de nature à l'empêcher de rattacher à l'une ou à l'autre des années en cause les éléments constitutifs de la balance de trésorerie qu'elle a établie pour l'ensemble de la période vérifiée et par suite de fixer les compléments d'impôt réclamés à M. X... à partir des revenus d'origine indéterminée propres à chacune des années dont il s'agit ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le principe de l'annualité de l'impôt fait obstacle à l'utilisation de la méthode suivie par l'administration pour la répartition entre les années 1974 à 1977 du solde de la balance de trésorerie qui lui a été opposé et à demander pour ce motif la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 10 septembre 1985, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75204
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 75204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75204.19911106
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