Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 par rôles mis en recouvrement le 10 mars 1982,
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts relatif à la définition des bénéfices non commerciaux : "2. Ces bénéfices comprennent notamment, les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... s'est, au cours des années 1977 et 1978, livrée à 67 opérations d'achat et à 36 opérations de vente de valeurs mobilières ; que si, pour apprécier le caractère habituel desdites opérations, l'administration peut valablement tenir compte des opérations effectuées au cours d'années antérieures, il est constant que la requérante a effectué, de 1974 à 1978, 199 opérations d'achat et 76 opérations de vente ; que le nombre et la fréquence de l'ensemble de ces opérations, comme de celles réalisées en 1977 et 1978, qui doivent être considérées, compte tenu de l'ampleur du patrimoine de la requérante, comme des opérations de gestion de ce patrimoine, ne caractérisent pas un comportement habituel et ne placent pas la requérante dans le champ d'application de l'article 92 précité ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X... et au ministre délégué au budget.