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06/11/1991 | FRANCE | N°77484

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1991, 77484


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977,
2°/ prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977,
2°/ prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 de l'article 6 du code général des impôts alors en vigueur dispose que : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte, .... b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Simone X... a été autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 1976 à résider séparément de son mari et qu'elle devait donc faire l'objet d'une imposition distincte au titre de 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 36 du même code que les bénéfices sociaux servant de base à l'établissement de l'impôt sur le revenu dont s'agit sont ceux obtenus pendant la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Simone X... était pour toute la durée de l'exercice clos le 30 juin 1977 gérante commanditée de la société en commandite simple "Au Discophile" ; que, par suite, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 8 précité du code général des impôts la quote part des bénéfices de l'exercice clos le 30 juin 1977 revenant à Mme X... à raison de ses droits dans la société a été regardée comme acquise par l'intéressée et que celle-ci a été personnellement imposée à ce titre ; qu'à cet égard la requérante n'es fondée à invoquer ni la circonstance qu'elle n'aurait pas appréhendé ces sommes, laquelle est sans influence sur ses obligations fiscales, ni la réponse du ministre des finances à M. Y..., député, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale du 10 mai 1962, qui ne comporte pas d'interprétation formelle du texte fiscal qui lui a été appliqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Simone X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Simone X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77484
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6, 8, 36


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 77484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77484.19911106
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