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06/11/1991 | FRANCE | N°78947

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 novembre 1991, 78947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts, dont le siège est ... (75732), et représenté par son président en exercice ; le syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a étendu l'attribution des rémunérations d'ingénierie publique à de no

uveaux bénéficiaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts, dont le siège est ... (75732), et représenté par son président en exercice ; le syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a étendu l'attribution des rémunérations d'ingénierie publique à de nouveaux bénéficiaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des lois des 29 septembre 1948 et 26 juillet 1955, ainsi que des textes pris pour leur application, les fonctionnaires du génie rural ont droit, lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles dans des opérations qui sont de leur compétence technique et à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux, à des honoraires résultant de la répartition, selon des modalités arrêtées par le ministre, des sommes versées par ces organismes en fonction de barèmes variant selon la nature et l'importance de leurs interventions et centralisées dans un compte unique ouvert dans les écritures du payeur général du Trésor ; que la décision attaquée étend le bénéfice de ces honoraires à d'autres catégories d'agents que ceux qui en bénéficiaient jusqu'alors ; que même si, au cours des dernières années, l'intégralité de ces sommes n'a pas en fait été répartie et si le gouvernement a annoncé qu'il entendait les faire évoluer à l'avenir selon un rythme voisin de celui de l'augmentation du coût de la vie, l'extension du nombre des bénéficiaires de la répartition d'une masse d'honoraires nécessairement limitée, puisque calculée en fonction des interventions effectivement réalisées, porte à la situation des ingénieurs du génie rural une atteinte suffisante pour que le syndicat requérant ait intérêt à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions législatives susrappelées, le bénéfice des honoraires auquel elles ouvrent droit est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés interviennent pour le compte des collectivités, établissements publics et groupements agricoles dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret du 10 avril 1952 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les ingénieurs du corps d'agronomie en fonction à la direction générale de l'enseignement et de la recherche, ceux en fonctions à la direction de la qualité, et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt interviennent dans de telles opérations ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'a pas pu légalement leur étendre le bénéfice des rémunérations pour missions d'ingénierie publique ; que dès lors, le syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture du 22 avril 1986 décidant cette extension ;
Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture en date du 22 avril 1986 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78947
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Rémunération pour missions d'ingénierie accordée aux fonctionnaires du génie rural (lois n° 48-153 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955) - Extension du bénéfice de ces rémunérations - Conditions - Intervention des agents dans des opérations relevant de leur compétence technique (Décret du 10 avril 1952) (1).

36-08-03 En vertu des dispositions des lois des 29 septembre 1948 et 26 juillet 1955, le bénéfice des honoraires par des fonctionnaires du génie rural est subordonné à la condition qu'ils interviennent pour le compte des collectivités, établissements publics et groupements agricoles dans des opérations, à l'égard desquelles leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux, et qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret du 10 avril 1952. Les ingénieurs du corps d'agronomie en fonction à la direction générale de l'enseignement et de la recherche, ceux en fonctions à la direction de la qualité, et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt n'interviennent pas dans de telles opérations. Par suite, le ministre de l'agriculture n'a pas pu légalement leur étendre le bénéfice des rémunérations pour missions d'ingénierie publique. Annulation de la décision du ministre de l'agriculture décidant cette extension.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Décision d'étendre à d'autres catégories d'agents le bénéfice de la répartition d'une masse limitée d'honoraires jusqu'alors perçue par les seuls fonctionnaires du génie rural - Syndicat des ingénieurs du génie rural (1).

54-01-04-02-02 Le syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts a intérêt à demander l'annulation de la décision par laquelle est étendu à d'autres catégories d'agents le bénéfice des honoraires, dont la masse est limitée, perçus par les fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles dans des opérations d'ingénierie publique qui sont de leur compétence technique et à l'égard desquelles leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux (lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955) (1).


Références :

Décret 52-396 du 10 avril 1952
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Loi 55-985 du 26 juillet 1955

1.

Cf. Décisions du même jour, Ministre de l'agriculture et de la forêt c/ Barthélémy et autres, p. 386 et Ministre de l'agriculture et de la forêt c/ Mme Masson, n° 114700


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 78947
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78947.19911106
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