Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2° prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que pour établir la "balance des disponibilités" dont M. X... avait disposé au cours de l'année 1981 puis demander à celui-ci des justifications sur l'excédent inexpliqué que celle-ci faisait apparaître, l'administration a inclus dans le total des disponibilités dégagées, selon elle, par l'intéressé au cours de ladite année, une somme de 350 000 F en se fondant sur le fait que M. X... avait indiqué, dans la déclaration souscrite par lui le 14 mars 1983 pour l'établissement de son imposition à l'impôt sur les grandes fortunes au titre de l'année 1982, qu'il détenait une somme de 350 000 F en espèces ; que cette seule circonstance n'autorisait pas l'administration à regarder cette somme comme l'un des éléments permettant d'établir que M. X... pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire de 350 000 F la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 et de lui accorder la décharge correspondante ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite de 350 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué au budget.