La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1991 | FRANCE | N°79324

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1991, 79324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2° prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2° prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que pour établir la "balance des disponibilités" dont M. X... avait disposé au cours de l'année 1981 puis demander à celui-ci des justifications sur l'excédent inexpliqué que celle-ci faisait apparaître, l'administration a inclus dans le total des disponibilités dégagées, selon elle, par l'intéressé au cours de ladite année, une somme de 350 000 F en se fondant sur le fait que M. X... avait indiqué, dans la déclaration souscrite par lui le 14 mars 1983 pour l'établissement de son imposition à l'impôt sur les grandes fortunes au titre de l'année 1982, qu'il détenait une somme de 350 000 F en espèces ; que cette seule circonstance n'autorisait pas l'administration à regarder cette somme comme l'un des éléments permettant d'établir que M. X... pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire de 350 000 F la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 et de lui accorder la décharge correspondante ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite de 350 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79324
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Impossibilité pour l'administration de se fonder sur la détention de disponibilités indiquée dans une déclaration faite dans le cadre de l'impôt sur la fortune (1).

19-04-01-02-05-02-02 L'administration n'est pas en droit de se fonder sur la déclaration faite par un contribuable dans le cadre de son imposition à l'impôt sur la fortune, pour lui adresser une demande de justifications sur l'origine des sommes détenues. Il y a lieu de prononcer la décharge de l'imposition lorsque, pour établir la "balance des disponibilités" dont le contribuable avait disposé au cours de l'année 1981 puis demander à celui-ci des justifications sur l'excédent inexpliqué que celle-ci faisait apparaître, l'administration a inclus dans le total des disponibilités dégagées, selon elle, par l'intéressé au cours de ladite année, une somme de 350 000 F en se fondant sur le fait qu'il avait indiqué, dans la déclaration souscrite par lui pour l'établissement de son imposition à l'impôt sur les grandes fortunes au titre de l'année 1982, qu'il détenait une somme de 350 000 F en espèces.


Références :

CGI 176, 179

1.

Cf. 1990-02-02, Ministre c/ Saddier, n° 83047, p. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 79324
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79324.19911106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award