La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1991 | FRANCE | N°81897

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 81897


Vu, 1°) sous le n° 81 897, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986 et le 9 janvier 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 mai 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1985 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes Provence - Côte-d'Azur - Corse lui a inflig

é la sanction d'interdiction d'exercer pendant une période de six m...

Vu, 1°) sous le n° 81 897, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986 et le 9 janvier 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 mai 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1985 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes Provence - Côte-d'Azur - Corse lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer pendant une période de six mois ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu, 2°) sous le n° 81 898, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986 et le 9 janvier 1987, présentés pour M. AYME Y..., demeurant ... ; M. AYME Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 mai 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1985 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes Provence - Côte-d'Azur - Corse lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer pendant une période de six mois ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Claude X... et de M. AYME Y..., et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires enregistrées sous les n os 81 897 et 81 898 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code de déontologie : "Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste. Les projets de contrats doivent être soumis au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi qu'avec les clauses des contrats types établis par le cnseil national. Copies de ces contrats doivent être portées à la connaissance du conseil national" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le projet de contrat ayant pour objet l'exercice conjoint de la profession par les docteurs X... et AYME Y... n'a pas été préalablement soumis au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi en retenant pour ce motif que les intéressés avaient manqué aux prescriptions de l'article 72 du code de déontologie, la section disciplinaire n'a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Sur le moyen tiré de ce que les griefs retenus n'étaient pas contraires à l'article 12 du code de déontologie :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 dudit code : "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits : 1° l'exercice de la profession en boutique ou en tout local où s'exerce une activité commerciale ; 2° tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité ; 3° les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif" ;

Considérant qu'en relevant que les requérants avaient participé à des émissions de télévision, ainsi qu'il ressortait des productions de ces derniers devant elle, en retenant que l'organisation de soins d'urgence mise en place par les requérants avait donné lieu, "tant sous la forme d'articles de presse et d'émissions de télévision que par l'apposition de panneaux sur les véhicules utilisés, à une publicité multiforme et renouvelée" et en décidant que l'ensemble de ces faits était contraire à la disposition de l'article 12 du code de déontologie proscrivant "tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité" la section n'a ni dénaturé ni inexactement qualifié lesdits faits ;
Sur le moyen tiré de ce que les sanctions seraient excessives :
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. GALLIZIA et AYME Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes leur interdisant d'exercer l'art dentaire pendant six mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La requête de M. AYME Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. AYME Y..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre délégué à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - TELEVISION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 72, 12


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 81897
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81897
Numéro NOR : CETATEXT000007815930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;81897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award