La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1991 | FRANCE | N°84092

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 84092


Vu la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X..., tendant à l'annulation du jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 15 décembre 1982 par le receveur général de Paris, ainsi qu'à l'annulation de cet avis à tiers détenteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X..., tendant à l'annulation du jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 15 décembre 1982 par le receveur général de Paris, ainsi qu'à l'annulation de cet avis à tiers détenteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur renvoi effectué par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par M. X... ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est estimé compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84092
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 84092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84092.19911106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award