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06/11/1991 | FRANCE | N°85014

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 85014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1987 et 2 juin 1987, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DE BOULAINVILLIERS, représentée par son syndic en exercice, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, l'arrêté du préfet de la région Ile-de- France en date du 19 novembre 1984 arrêtant le budget du Hameau de Boulainvilliers au titre de l'a

nnée 1984, et d'autre part, la décison du trésorier principal des éta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1987 et 2 juin 1987, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DE BOULAINVILLIERS, représentée par son syndic en exercice, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, l'arrêté du préfet de la région Ile-de- France en date du 19 novembre 1984 arrêtant le budget du Hameau de Boulainvilliers au titre de l'année 1984, et d'autre part, la décison du trésorier principal des établissements publics locaux de Paris, en date du 22 janvier 1985 rejetant la réclamation de Mme X... à l'encontre de la taxe syndicale mise à sa charge au titre de l'année 1984 ;
2°) la décharge de la taxe litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 juillet 1912 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DE BOULAINVILLIERS, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1984 :
Considérant que l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1984 avait pour objet, en son article 1er, de modifier d'office le budget de l'association requérante que le préfet de Paris, avait, en raison de la carence de l'assemblée générale du syndicat, arrêté d'office par un précédent arrêté en date du 30 octobre 1984 et, en son article 2, de rendre exécutoire "le rôle correspondant des dépenses de gestion, d'entretien et d'assainissement du Hameau de Boulainvilliers" ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la modification apportée par l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1984 au budget primitif du syndicat a été sans effet sur le montant, fixé par l'arrêté du 30 octobre 1984, des recettes syndicales à lever au titre de l'année 1984 ; que Mme X... qui ne conteste que la contribution aux charges d'entretien et d'assainissement de la voie privée du Hameau de Boulainvilliers qui leur a été réclamée par un titre de perception établi le 15 novembre 1984 était ainsi sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1984 en tant que celui-ci aurait arrêté d'office le budget de l'association requérante ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes du dernir alinéa de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1912 modifiée par l'ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958 : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition sera formé, à peine d'être non recevable, dans les deux mois de la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'il résulte de cette disposition que les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la décision qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des illégalités qui entacheraient, selon eux, les bases de répartition des dépenses ou les décisions par lesquelles ces bases ont été arrêtées ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1984 en tant que celui aurait rendu exécutoire le rôle correspondant aux charges de l'association requérante au titre de l'année 1984 n'étaient pas recevables ; que l'association requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral en date du 19 novembre 1984 ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de Mme X... tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par le titre de perception en date du 15 novembre 1984 :

Considérant que si l'association requérante soutient, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 8 de la loi modifiée du 22 juillet 1912, que la demande de Mme X... tendant à la décharge de la contribution aux charges d'entretien et d'assainissement de la voie privée du Hameau de Boulainvilliers et enregistrée le 15 janvier 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris était tardive, elle n'établit pas que le titre de perception établi au nom de Mme X... le 15 novembre 1984 lui aurait été adressé avant cette date ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par l'association requérante à la demande de l'intéressée doit être rejetée comme non fondée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1912 : "Les dépenses prévues au devis sont réparties par le syndic entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement d'une part du coût des travaux effectués par un syndicat d'assainissement d'une voie privée ne peut être mis à la charge du propriétaire d'un immeuble riverain de cette voie que dans la mesure où cet immeuble est intéressé à ces travaux, et en outre, que la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt ainsi retiré desdits travaux ;
Considérant qu'en vertu d'un acte notarié en date du 19 juin 1838 les propriétaires des immeubles établis sur le domaine dit du Hameau de Boulainvilliers à Paris (16ème) sont propriétaires indivis de la voie privée du Hameau, que leurs immeubles soient ou non riverains de cette voie ; que cette indivision a été constituée, sur injonction préfectorale en date du 8 juin 1959, en une association syndicale régie par la loi modifiée du 22 juillet 1912 ; que Mme X... qui est propriétaire de deux immeubles construits sur le domaine du Hameau de Boulainvilliers mais non riveraine de la voie privée de ce Hameau, conteste les bases de répartition à partir desquelles a été établi le rôle correspondant aux charges d'entretien et d'assainissement de la voirie privée du Hameau au titre de l'année 1984 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la répartition des dépenses correspondant pour l'année 1984, aux dépenses d'entretien et d'assainissement de la voie privée du Hameau de Boulainvilliers a été, pour la première fois, établie au prorata de la surface des lots ; que ce mode de répartition ne pouvait être légalement utilisé que si et dans la mesure où la voie privée intéressait en fait tous les immeubles proportionnellement à leurs surfaces respectives ; que si tel pouvait être le cas pour les immeubles riverains de la voie, il n'en était pas de même en ce qui concerne les immeubles appartenant à Mme X... ; qu'ainsi en répartissant au prorata de la surface au sol des lots la totalité des dépenses de travaux de l'année 1984, l'association requérante a commis une erreur de droit ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé Mme X... de la contribution qui lui a été réclamée par le titre de perception du 15 novembre 1984, sans, toutefois, que la présente décision fasse obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1912, une part des dépenses d'entretien et d'assainissement de la voie privée du Hameau de Boulainvilliers proportionnelle à l'intérêt qu'a Mme X... aux travaux réalisés par l'association syndicale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 16 décembre 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DE BOULAINVILLIERS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DE BOULAINVILLIERS, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85014
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Loi du 22 juillet 1912 art. 8, art. 7
Ordonnance 58-928 du 07 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 85014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85014.19911106
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