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06/11/1991 | FRANCE | N°85629

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 85629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération française des syndicats de producteurs de plans de vigne, domiciliée ... ; la fédération requérante demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 86-1405 du 31 décembre 1986 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement National Technique pour l'Amélioration de la Viticulture (ENTAV) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée par l'ordonnance n° 58-1374 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération française des syndicats de producteurs de plans de vigne, domiciliée ... ; la fédération requérante demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 86-1405 du 31 décembre 1986 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement National Technique pour l'Amélioration de la Viticulture (ENTAV) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée par l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la fédération française des syndicats de producteurs de plants de vigne,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté interministériel du 25 septembre 1986, l'Association Nationale Technique pour l'Amélioration de la Viticulture a été transformée en un centre technique, régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, sous la dénomination d'Etablissement National Technique pour l'Amélioration de la Viticulture (ENTAV) ; qu'il ressort des visas de cet arrêté que les organisations syndicales les plus représentatives ont été consultées préalablement à cette transformation ; que, conformément aux stipulations de la loi susmentionnée du 22 juillet 1948, la branche d'activité du nouvel établissement a été définie de façon suffisamment précise ; qu'enfin la fédération requérante ne peut utilement soutenir que l'ENTAV est à lui seul une catégorie d'établissements publics, dont la création ne pouvait être faite que par le législateur, dès lors que la loi susmentionnée du 22 juillet 1948 sur le fondement de laquelle a été créé l'ENTAV dispose dans son article 1er que les centres techniques, tels que l'ENTAV, sont des établissements d'utilité publique ;
Considérant, en second lieu, que la légalité du décret attaqué instituant une taxe parafiscale au bénéfice de l'ENTAV n'est pas subordonnée à celle de l'arrêté du 25 septembre 1986 nommant le conseil d'administration de ce centre technique, qui n'a pas été consulté sur la création de cette taxe ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée est inopérante et doit par, suite, être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'obligation faite aux vendeurs par le décret attaqué de collecter la taxe en question, obligation qui ne concerne que les odalités de recouvrement de celle-ci, ne saurait être regardée comme entrant dans les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales dont la Constitution réserve la définition au législateur ;

Considérant, en quatrième lieu, que le gouvernement était compétent, en vertu des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, pour créer par décret en Conseil d'Etat la taxe litigieuse ; que si cette création entraîne des conséquences sur les bases des bénéfices agricoles imposables ainsi que sur l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, ces conséquences de nature fiscale résultent des dispositions législatives du code général des impôts et ne sauraient, par suite, entacher d'illégalité le décret attaqué ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 24 du décret du 18 mars 1983, l'office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) a conservé les attributions précédemment confiées à l'office national interprofessionnel des vins de table (ONIVIT) ; qu'en vertu des dispositions du décret du 10 juillet 1980, ce dernier organisme était revêtu d'une mission très large en matière de sélection et de multiplication en viticulture ; que, par suite, le gouvernement a pu, sans violer la règle de spécialité des établissements publics, conférer à l'ONIVINS compétence pour assurer le recouvrement de la taxe parafiscale créée par le décret attaqué au bénéfice de l'ENTAV en vue du financement des missions techniques assurées par ce dernier en matière de sélection et de multiplication de la vigne ; que le décret attaqué a clairement défini les attributions respectives des deux organismes ;
Considérant, en sixième lieu, que le défaut de déclaration et le défaut de paiement de la taxe constituent deux fautes distinctes, pour lesquelles le décret attaqué a pu légalement prévoir deux pénalités distinctes et dont le taux pouvait être identique ; qu'aucune disposition législative n'impose l'envoi d'une mise en demeure avant l'application de pénalités pour défaut d'une telle déclaration ; que de même, le décret attaqué n'était pas tenu de prévoir de façon expresse une procédure de remise partielle ou totale des pénalités ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : "La taxe est assise sur le nombre de plants de vigne vendus ..." ; qu'en autorisant, dans son article 5, les agents de l'ONIVINS habilités à cet effet et tenus au secret professionnel à procéder, auprès les parties prenantes aux transactions sur les plants de vigne "à toute vérification de nature à justifier l'assiette de la taxe", le décret en cause s'est borné à donner à l'organisme chargé du recouvrement les moyens d'assurer la réalité de celui-ci par le contrôle des comptabilités matières sans porter atteinte aux garanties fondamentales des personnes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la fédération française des syndicats de producteurs de plans de vigne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération française des syndicats de producteurs de plans de vigne, au ministre délégué au budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85629
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Décret n° 86-1405 du 31 décembre 1986 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (E - N - T - A - V - ).

19-01-01-005-02-02, 19-08-01 Le décret n° 86-1405 du 31 décembre 1986 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (ENTAV) a pu légalement prévoir des pénalités pour le défaut de déclaration et défaut de paiement de la taxe. Aucune disposition législative n'impose l'envoi d'une mise en demeure avant l'application de pénalités pour défaut d'une telle déclaration. De même, le décret n'était pas tenu de prévoir de façon expresse une procédure de remise partielle ou totale des pénalités.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES - Taxe E - N - T - A - V - Légalité - Compétence du pouvoir réglementaire pour prévoir des pénalités.


Références :

Arrêté interministériel du 25 septembre 1986
Constitution du 04 octobre 1958
Décret 80-590 du 10 juillet 1980
Décret 83-244 du 18 mars 1983 art. 24
Décret 86-1405 du 31 décembre 1986 décision attaquée confirmation
Loi 48-1228 du 22 juillet 1948 art. 1
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 85629
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85629.19911106
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