Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril 1987 et 3 août 1987, présentés pour la SOCIETE HOSPITALIERE DE LA CLAIRIERE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE HOSPITALIERE DE LA CLAIRIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 26 décembre 1985 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier M. Paul Y... pour motif économique ;
2°) rejette la demande formée par M. Paul Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article L.122-14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE HOSPITALIERE DE LA CLAIRIERE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Paul Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail "l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié" ;
Considérant que la Clinique Pasteur, qui employait M. Y... comme responsable de la gestion, n'est devenue la propriété de la SOCIETE HOSPITALIERE DE LA CLAIRIERE, ayant pour gérante Mme X..., que le 16 décembre 1985 ; que M. Y... a été convoqué le 27 novembre 1985 par Mme X... à un entretien qui a eu lieu le 2 décembre 1985 et qui a été suivi, le 16 décembre, d'une demande d'autorisation de licencier le salarié ;
Considérant qu'à la date à laquelle a eu lieu l'entretien Mme X..., qui n'était pas l'employeur de M. Y... ni le représentant de cet employeur, n'avait pas qualité pour conduire cet entretien qui se trouve dès lors entaché d'une irrégularité de nature à vicier l'autorisation de licencier le salarié délivrée par l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE HOSPITALIERE DE LA CLAIRIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 26 décembre 1985 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier M. Y... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HOSPITALIERE DE LA CLAIRIERE est rejetée.
Article 2 : La résente décision sera notifiée à la SOCIETE HOSPITALIERE DE LA CLAIRIERE, à M. Paul Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.