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06/11/1991 | FRANCE | N°89115

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 89115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987 et 4 novembre 1987, présentés pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant à Mouillon - commune de Chatellenot à Pouilly-en-Auxois (21320), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme Y..., pour M. Louis Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Y..., pour Mme Michèle X..., demeurant à Mouillon - commune de Chatellenot à Pouilly-en-Auxois (21320) ; les requérants demandent que le Cons

eil d'Etat annule le jugement du 5 mai 1987 du tribunal administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987 et 4 novembre 1987, présentés pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant à Mouillon - commune de Chatellenot à Pouilly-en-Auxois (21320), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme Y..., pour M. Louis Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Y..., pour Mme Michèle X..., demeurant à Mouillon - commune de Chatellenot à Pouilly-en-Auxois (21320) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mai 1987 du tribunal administratif de Dijon en tant que celui-ci a rejeté en son article 2 la demande de Mme Y... et en son article 3 les demandes de Mmes Z... et X..., toutes demandes tendant à la décharge des taxes pour dépenses connexes de remembrement qui leur ont été assignées au titre de l'année 1984 par l'association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 76-1034 du 8 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Anne-Marie Y... et autres,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 modifiant l'article 28 du code rural : "Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions ... de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt" ;
Considérant que pour demander la décharge des taxes pour travaux connexes de remembrement mises à leur charge au titre de l'année 1984 par l'association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot (Côte-d'Or), les requérants font valoir, sans être contestés, que ces taxes ont été déterminées à partir d'une répartition de l'ensemble des dépenses de l'association foncière selon la surface attribuée par le remembrement à chaque propriétaire ; que les requérants, par les pièces qu'ils produisent, établissent que l'association foncière a réalisé à l'occasion des opérations de remembrement des travaux d'hydraulique ; qu'en application des dispositions susmentionnes de l'article 28 du code rural, la base de répartition appliquée par l'association foncière ne pouvait pas être retenue pour les dépenses afférentes à ces travaux d'hydraulique qui devaient être réparties en fonction du degré d'intérêt des propriétaires ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander la décharge de la taxe qui leur a été assignée comme déterminée sur des bases erronées, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge des taxes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 mai 1987 sont annulés.
Article 2 : Mme Anne-Marie Y..., M. Louis Y..., Mme Michèle X... sont déchargés de la taxe pour travaux connexes au remembrement qui leur a été réclamée au titre de l'année 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Y..., à M. Louis Y..., à Mme Michèle X..., à l'association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89115
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Code rural 28
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 89115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89115.19911106
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