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06/11/1991 | FRANCE | N°90303

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 90303


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. MIRANDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1985 par laquelle le président de l'université de Bordeaux III a rejeté son recours contre la décision du jury d'admission au diplôme d'études approfondies de géologie de cette université pour l'année 1984-1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir

cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. MIRANDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1985 par laquelle le président de l'université de Bordeaux III a rejeté son recours contre la décision du jury d'admission au diplôme d'études approfondies de géologie de cette université pour l'année 1984-1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 73-226 du 27 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat du 3ème cycle du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par M. MIRANDE devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MIRANDE a saisi le 7 novembre 1985 le président de l'Université de Bordeaux III d'un recours dirigé, non pas, comme l'a retenu à tort le tribunal administratif de Bordeaux, contre la note attribuée au stage d'application, mais contre la décision lui signifiant son échec au diplôme d'études approfondies de "matières premières énergétiques et minérales" ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la requête de M. MIRANDE dirigée contre le rejet implicite de sa demande susmentionnée était irrecevable, comme dirigée contre la seule note attribuée pour l'une des épreuves du diplôme d'études approfondies ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MIRANDE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que d'après le règlement applicable au diplôme d'études approfondies dont s'agit au titre de l'année universitaire 1984-1985 la moyenne de 10/20 à l'ensemble des épreuves est requise pour l'obtention du titre, les épreuves se décomposant de la manière suivante : - ensemble du contrôle de connaissance : coefficient 3 ; - stage de recherche : coefficient 2 ; - stage industriel : coefficient 1 ; que M. MIRANDE n'a pas obtenu ce diplôme faute de totaliser 60 points sur 120, la somme de ses points s'élevant à 54,9 points ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pu effetuer que le seul stage de recherche mais que la note de 11/40 qu'il a obtenue à ce stage lui a cependant également été appliquée au titre du stage industriel qu'il n'a pas effectué, en méconnaissance du règlement susrappelé ; que l'université de Bordeaux III ne peut utilement se prévaloir d'une décision du 3 mars 1983 prise en "commission paritaire" modifiant ledit règlement, ladite décision ayant été prise par une autorité incompétente ; qu'il suit de là que c'est illégalement que M. MIRANDE a été déclaré ajourné aux épreuves litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La décision ajournant M. MIRANDE aux épreuves finales du diplôme d'études approfondies "matières premières énergétiques et minérales" pour l'année 1984-1985 et la décision du 27 novembre 1985 du président de l'université de Bordeaux III rejetant le recours gracieux formé par M. MIRANDE sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. MIRANDE, à l'université de Bordeaux III et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90303
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 90303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90303.19911106
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