Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PASQUIER-DOUMER ORGANISATION, représentée par M. Francis PASQUIER-DOUMER, dont le siège social est ... ; la SOCIETE PASQUIER-DOUMER ORGANISATION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 19 mars et 6 juillet 1987 de la commission paritaire des publications et agences de presse lui refusant la délivrance, pour la revue "Badge", du certificat d'inscription pour le bénéfice du régime fiscal de la presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts ;
Vu le code des postes et des télécommunications, et notamment ses articles D.18 et suivants ;
Vu le décret n° 82-239 du 27 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la SOCIETE PASQUIER-DOUMER ORGANISATION, éditrice de la publication "Badge", a pour objet l'organisation de réunions, salons et congrès, il résulte de l'examen des exemplaires de la revue "Badge" sur lesquels la commission s'est fondée, que cette publication, qui est consacrée à l'information des professionnels de ce secteur, comporte une majorité d'articles relatifs à divers aspects de la pratique de l'organisation de séminaires, congrès et réunions ainsi qu'aux services, matériels et techniques s'y rapportant ; qu'en l'espèce la revue, dont le contenu revêt ainsi un caractère d'intérêt général, ne peut être assimilée, contrairement à ce qu'a estimé la commission paritaire, à un organe de publicité ou de réclame pour les activités de la SOCIETE PASQUIER-DOUMER ORGANISATION susmentionnée ; que c'est donc à tort que la commission a refusé le certificat d'inscription à la revue "Badge" ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date des 19 mars et 6 juillet 1987 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PASQUIER-DOUMER ORGANISATION et au ministre de la culture et de la communication.