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06/11/1991 | FRANCE | N°91451;91456

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 novembre 1991, 91451 et 91456


Vu 1°), sous le n° 91 451, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Denise X..., professeur, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1986 lui refusant le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) ann

ule l'arrêté du 9 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu 2...

Vu 1°), sous le n° 91 451, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Denise X..., professeur, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1986 lui refusant le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule l'arrêté du 9 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu 2°), sous le n° 91 456, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., professeur, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1986 lui refusant le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance qu'un des membres du tribunal administratif de Nouméa a personnellement été partie devant le Conseil d'Etat dans un litige relatif à la même question que celle portée par les époux X... devant ce tribunal n'est pas de nature à entacher la régularité de la composition de cette juridiction ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'Outre-Mer, les fonctionnaires civils recevront ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour ... ; elle sera versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour ;
Considérant que les époux X..., professeurs au lycée La Pérouse de Nouméa et originaires de France métropolitaine, à l'issue d'un second séjour de 3 ans en Nouvelle-Calédonie en 1987, ont choisi de continuer leurs fonctions dans ce territoire d'Outre-Mer ; que, dans ces conditions, le congé administratif qu'ils ont passé en métropole ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées ; que le ministre de l'éducation nationale était par suite tenu de refuser aux époux X... le versement de cette deuxième fraction ; que, dès lors, les autres moyens articulés par les requérants à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1986 étant inopérants, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1987, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande ;

Sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnité présentée par les époux X... ne saurait en tout état de cause être accueillie ;
Article 1er : Les requêtes n os 91 451 et 91 456 des époux X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 91451;91456
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Conditions d'octroi - Droit au versement de la part de l'indemnité due à l'issue du séjour (article 2 de la loi du 30 juin 1950) - Absence - Fonctionnaires ayant choisi de continuer leurs fonctions outre-mer.

46-01-09-06-04 En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 la deuxième fraction de l'indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour. Ainsi les époux M., professeurs au lycée La Pérouse de Nouméa et originaires de France métropolitaine, à l'issue d'un second séjour de 3 ans en Nouvelle-Calédonie en 1987, ont choisi de continuer leurs fonctions dans ce territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, le congé administratif qu'ils ont passé en métropole ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées. Le ministre de l'éducation nationale était par suite tenu de refuser aux époux M. le versement de cette deuxième fraction.


Références :

Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 91451;91456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91451.19911106
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