Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1987 et 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture SYGMA-CFDT, ayant son siège ... ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur les demandes formées le 1er juillet 1987 tendant à ce que soient prises les dispositions statutaires permettant la titularisation des personnels du centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGREF) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 85-1401 du 27 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture SYGMA-CFDT,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisé "le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1983 susvisé "les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps de personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement" ;
Considérant qu'il est constant que l'absence d'intervention du décret statutaire mentionné à l'article 2 précité du décret du 30 décembre 1983 a pour effet de priver les personnels du centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts, érigé en établissement public à caractère scientifique et technologique par le décret du 27 décembre 1985, de la possibilité de bénéficier du statut des fonctionnaires que leur reconnaissent les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que la transformation du CEMAGREF en établissement public à caractère scientifique et technologique imposait donc à l'administration de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures statutaires nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions susrappelées ; qu'à la date du 1er novembre 1987, à laquelle est intervenu le refus implicite des ministres de prendre de telles mesures, refus confirmé par les observations présentées par le ministre de la recherche et de la technologie devant le Conseil d'Etat le 16 août 1988, l'administration avait disposé d'un temps suffisant pour s'acquitter des obligations qui lui incombaient ;
Considérant qu'il suit de là que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du refus implicite opposé par les ministres à sa demande du 1er juillet 1987 tendant à ce que soient pris, pour les personnels du CEMAGREF, les décrets statutaires prévus à l'article 2 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur sur la demande formée le 1er juillet 1987 par le syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture SYGMA-CFDT et tendant à ce que soient prises les dispositions statutaires découlant de l'application de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat SYGMA-CFDT, au ministre de l'agriculture et de la forêt, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de la recherche et de la technologie.