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06/11/1991 | FRANCE | N°95858

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 95858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1988 et 29 juillet 1988, présentés pour M. Jean-Gabriel Y..., docteur en médecine, demeurant Résidence Amiral de X...
... ; M. Jean-Gabriel Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 10 décembre 1987, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois et a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à

813,90 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la séc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1988 et 29 juillet 1988, présentés pour M. Jean-Gabriel Y..., docteur en médecine, demeurant Résidence Amiral de X...
... ; M. Jean-Gabriel Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 10 décembre 1987, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois et a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à 813,90 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 60-451 modifié du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 modifié, pris pour l'application des articles L.403 et L.408 du code de la sécurité sociale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Jean-Gabriel Y..., de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du décret du 7 janvier 1966 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la plainte : " ... Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ... sont saisies ... dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance des faits motivant la plainte ..." ; que la plainte de la caisse primaire a été enregistrée au secrétariat du conseil régional de l'ordre national des médecins le 11 octobre 1983 ; que si les actes incriminés par la caisse ont donné lieu à des demandes de remboursement qui lui ont été adressées dans une période comprise entre novembre 1981 et septembre 1982, ce n'est que le 18 octobre 1982, à la suite de l'enquête à laquelle elle a procédé, que la caisse doit être regardée comme ayant acquis une connaissance suffisante de la nature des actes en cause ; que la plainte enregistrée le 11 octobre 1983 se situait donc à l'intérieur du délai d'un an ouvert par les dispositions précitées du décret du 7 janvier 1966 ;
Considéant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de la plainte déposée devant le conseil régional, à la saisine préalable de la commission paritaire départementale instituée par l'article 8 du décret susvisé du 12 mai 1960 ;
Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la "nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux" annexée à l'arrêté susvisé du 27 mars 1972, article sur lequel le conseil national de l'ordre a exclusivement fondé sa sanction : "Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie ... a) les actes effectués personnellement par un médecin ... un acte ne peut être coté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet" ;
Considérant qu'en estimant, d'une part, que les soins de physiothérapie dont ont bénéficié certains des malades soignés par M. Y... leur ont été administrés par une assistante du médecin, et, d'autre part, que si lesdits traitements ont bien été prescrits par M. Y..., ce dernier, qui n'exerçait qu'une surveillance épisodique sur leur exécution, ne pouvait être regardé comme ayant exécuté personnellement des actes dont il ne pouvait dès lors demander la prise en charge par la sécurité sociale en les côtant en K, comme s'ils avaient été accomplis par lui-même, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas dénaturé ces faits, et n'a pas fait une application inexacte de l'article 5 précité de l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Considérant que M. Y... ne peut se prévaloir ni des dispositions du décret du 17 juillet 1984, intervenu postérieurement aux faits ayant justifié la poursuite engagée contre lui, ni des termes d'un accord que lui aurait donné en 1975 un médecin conseil de la sécurité sociale et qui, en tout état de cause, ne concernerait que la prise en charge d'actes médicaux accomplis sous la responsabilité du praticien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre délégué à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 annexe, art. 5
Décret 60-451 du 12 mai 1960 art. 8
Décret 66-35 du 07 janvier 1966 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 95858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95858
Numéro NOR : CETATEXT000007805252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;95858 ?
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