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06/11/1991 | FRANCE | N°99953

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 99953


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 4 juin 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois et quinze jours ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
3°) ordonne qu'il soit

sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 4 juin 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois et quinze jours ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean X... et la de S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie :
Considérant que les conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie prévue par la loi susvisée du 20 juillet 1988, présentées directement devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article L. 761 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits contestés, que les directeurs de laboratoires d'analyses biologiques et médicales ne peuvent, hors des exceptions prévues par cet article et dont il n'est pas allégué que le docteur X..., directeur d'un laboratoire d'analyses biologiques et médicales, ait été en droit de bénéficier, pratiquer que les seuls examens ordonnés par une prescription médicale ; qu'en décidant, par une décision suffisamment motivée, que le docteur X..., en faisant exécuter de façon systématique, dans le laboratoire qu'il dirigeait, des examens complémentaires de ceux qui avaient été prescrits à ses clients par leurs médecins traitants, ou en suscitant de la part de ces praticiens des ordonnances complémentaires, avait contrevenu aux obligations qui pesaient sur lui en sa qualité de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas dénaturé ces faits, et ne s'est pas livrée à une application inexacte des dispositions susrappelées de l'article L. 761 ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que, contrairement à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, le docteur X... a utilisé de manière systématique la cotation K 10 alors que certains des actes ainsi pratiqués relevaient de la cotation K 3 et qu'il a pratiqué sans justification des actes cotés K 30, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ne s'est pas fondée, au vu des pièces figurant au dossier dans l'état de la procédure devant elle, sur des faits matériellement inexacts, n'a pas dénaturé ces faits, et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 761 du code de la santé publique ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'adéquation de la sévérité de la sanction à la gravité des fautes commises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 4 mai 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - CONCLUSIONS RECEVABLES EN CASSATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Code de la santé publique L761
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 99953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99953
Numéro NOR : CETATEXT000007820423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;99953 ?
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