La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1991 | FRANCE | N°101711

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1991, 101711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 24 août 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Maurice X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la saisie-arrêt opérée sur sa pension militaire de retraite le 3 octobre 1983, d'autre part, au remboursement de la somme saisie avec intérêts de droit ;
2- annule cette saisie-arrêt et ordonne le rembo

ursement de la somme saisie avec intérêts de droit ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 24 août 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Maurice X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la saisie-arrêt opérée sur sa pension militaire de retraite le 3 octobre 1983, d'autre part, au remboursement de la somme saisie avec intérêts de droit ;
2- annule cette saisie-arrêt et ordonne le remboursement de la somme saisie avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable" ;
Considérant que le Conseil d'Etat a rejeté les 20 février 1985 et 10 janvier 1986 deux recours présentés par M. X... tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 février 1984 ; que la présente requête de M. X... tend également à la révision de cette même décision ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 dans sa rédaction alors applicable : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101711
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 101711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101711.19911108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award