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08/11/1991 | FRANCE | N°102394

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 102394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Béatrice X... NIAT, demeurant ... ; Mlle X... NIAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1988 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français,
2°) annule pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Béatrice X... NIAT, demeurant ... ; Mlle X... NIAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1988 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"" ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4° s'il entend se maintenir en France pour y faire ds études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... NIAT a fourni, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a présentée le 21 décembre 1987, un certificat d'inscription en première année de capacité en droit à l'université de Paris I pour l'année 1987-1988 ; qu'elle a ainsi fait la preuve qu'elle poursuivait en France des études ; que, par suite, en rejetant la demande de Mlle X... NIAT au motif que, les cours suivis par elle étant uniquement dispensés le soir, elle ne pouvait être regardée comme étudiante, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la requérante qui perçoit pour ses deux enfants mineurs les allocations famiiales et dont le concubin reçoit un traitement de maître auxiliaire, ne disposait pas de moyens d'existance suffisants, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... NIAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1988 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour et disposant qu'elle devait quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1988 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... NIAT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 102394
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 102394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102394.19911108
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