Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Y...
X..., demeurant chez M. Y... Goncalves ... ; M. Y...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, de renvoyer à titre préjudiciel, à la Cour de justice des communautés européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 décembre 1985 autorisant le gouvernement à ratifier l'adhésion du Portugal à la Communauté Economique Européenne ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le règlement de la Communauté Economique Européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. José Y...
X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984, applicable aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. Y...
X... ne s'est pas présenté à la préfecture de police de Paris mais a adressé au préfet une sommation par voie d'huissier ; qu'ainsi, sa demande étant irrégulière, le préfet de police de PARIS a pu légalement en prononcer le rejet ; que, dès lors, et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.