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08/11/1991 | FRANCE | N°102649

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 102649


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Y...
X..., demeurant chez M. Y... Goncalves ... ; M. Y...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, de renvoyer à titre préjudiciel, à la Cour de j

ustice des communautés européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Y...
X..., demeurant chez M. Y... Goncalves ... ; M. Y...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, de renvoyer à titre préjudiciel, à la Cour de justice des communautés européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 décembre 1985 autorisant le gouvernement à ratifier l'adhésion du Portugal à la Communauté Economique Européenne ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le règlement de la Communauté Economique Européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. José Y...
X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984, applicable aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. Y...
X... ne s'est pas présenté à la préfecture de police de Paris mais a adressé au préfet une sommation par voie d'huissier ; qu'ainsi, sa demande étant irrégulière, le préfet de police de PARIS a pu légalement en prononcer le rejet ; que, dès lors, et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984

Décisions identiques du même jour : Rodrigues Teixera, 102651 ;

Martins Pereira, 102652 ;

Mlle Fernandez, 102653 ;

Goncalves, 102654 ;

Silva Caldas, 102655 ;

Soares Fernandez, 102656 ;

Mlle Andrade Pita, 102657 ;

Henrique Francesco Ramos, 102658


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1991, n° 102649
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102649
Numéro NOR : CETATEXT000007834010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-08;102649 ?
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