La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1991 | FRANCE | N°102750

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 102750


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 15 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société S.E.M. Nord, annulé l'arrêté du 16 novembre 1984 par lequel le maire de Lille l'a mise en demeure sous astreinte de mettre en conformité des publicités installées sur un véhicule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; <

br> Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 15 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société S.E.M. Nord, annulé l'arrêté du 16 novembre 1984 par lequel le maire de Lille l'a mise en demeure sous astreinte de mettre en conformité des publicités installées sur un véhicule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;
Vu le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 réglementant l'usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 novembre 1984, le maire de Lille a mis la société S.E.M. Nord en demeure sous astreinte de mettre en conformité avec la réglementation les publicités installées sur un véhicule immatriculé 6884 HR 92 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société S.E.M. Nord ne possède pas de véhicule portant ce numéro ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DULOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et à la société S.E.M. Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Arrêté du 16 novembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1991, n° 102750
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102750
Numéro NOR : CETATEXT000007829348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-08;102750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award