Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant à Mouilleron-en-Pareds, Bazoches-en-Pareds (85390) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris sur une demande tendant à être réintégrée à l'office d'une part à recevoir 60 000 F à titre de dommages intérêts, augmentés des intérêts légaux d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée le 24 janvier 1989, Mme X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article R.53-3 du décret du 30 juillet 1953 modifié ; qu'ainsi Mme X... doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu dès lors de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.