Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., agriculteur, demeurant ... Beaurains ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé une décision du ministre de l'agriculture du 7 janvier 1986 lui accordant l'autorisation d'exploiter en cumul des parcelles de terres sises à Avesnes-le-Comte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment l'article 188-1 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Guy X... et de Me Capron, avocat de M. Didier Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif :
Considérant que, pour annuler, à la demande de M. Y..., la décision du ministre de l'agriculture en date du 7 janvier 1986 accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 25 ha 76 ca 1 a de terres en cumul, les premiers juges ont retenu que ladite décision reposait sur des faits matériellement inexacts, l'intéressé ayant procédé à une première installation le 1er octobre 1983 et non le 1er juillet 1984 comme indiqué par le ministre ; qu'il résulte des pièces du dossier que la date retenue par le ministre est en réalité celle du 1er janvier 1984, qui doit être regardée comme celle de l'installation effective de M. X..., la date du 1er octobre 1983 retenue par les premiers juges n'étant qu'une date prévisionnelle indiquée par l'intéressé lors de sa demande de dotation de jeune agriculteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur une prétendue erreur du ministre de l'agriculture pour annuler la décision de ce dernier en date du 7 janvier 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que l'arrêté attaqué est intervenu sur recours hiérarchique formé par M. X... le 27 août 1985 contre l'arrêté de mise en demeure du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 juin 1985 ; que le ministre de l'agriculture ainsi saisi avait la faculté de retirer l'arrêté du 22 avril 1985 refusant à M. X... l'autorisation d'exploiter des terres en cumul, qui avait servi de fondement à l'arrêté de mise en demeure, dès lors que cette décsion, pas plus que celle du 16 février 1985 à laquelle elle s'était substituée, n'était créatrice de droits ; que la circonstance que l'arrêté attaqué n'ait pas mentionné le prénom de M. X... est sans influence sur sa légalité, dès lors qu'aucun doute ne pouvait en l'espèce exister sur le fait qu'il concernait M. Guy X..., signataire du recours hiérarchique ayant saisi le ministre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'agriculture en date du 7 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.