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08/11/1991 | FRANCE | N°110646

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1991, 110646


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1989, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 23 mars 1966 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'indemnité qu'il lui avait adressée le 20 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87

-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. S...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1989, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 23 mars 1966 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'indemnité qu'il lui avait adressée le 20 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours en cassation n'est pas ouvert à l'encontre des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que la requête formée par M. X... tend, en réalité, à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, rendue le 23 mars 1966 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "Le recours en révision doit être formé dans le même délai que l'opposition à une décision par défaut" ; qu'en application de l'article 72 de la même ordonnance, l'opposition à une telle décision doit être formée dans le délai de deux mois à compter de la notification ;
Considérant que la décision précitée du Conseil d'Etat, dont M. X... demande la révision, lui a été notifiée le 13 juin 1966 ; que sa requête en révision n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 26 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les articles 76 et 72 précités de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a entendu contester la légalité de la décision, en date du 14 avril 1961, par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une sanction de 30 jours d'arrêt de rigueur, cette punition, qui faisait alors partie de l'ensemble des sanctions diverses dont dispose l'autorité militaire indépendamment des sanctions statutaires, n'est pas de la nature de celles qui peuvent être déférées au Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110646
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 110646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110646.19911108
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