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08/11/1991 | FRANCE | N°114936

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1991, 114936


Vu l'ordonnance du 1er février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 janvier 1990, et présentée par M. X..., demeurant ... ;
Vu ladite requête tendant à ce que le tribunal administratif de Paris annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 5 avril 1989 par laquelle l'agence nationale pour l'in

demnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice...

Vu l'ordonnance du 1er février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 janvier 1990, et présentée par M. X..., demeurant ... ;
Vu ladite requête tendant à ce que le tribunal administratif de Paris annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 5 avril 1989 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et annulé ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à la demande de bénéficier des dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties ...doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée à deux reprises, les 21 février et 29 septembre 1990, M. X... s'est abstenu d'exposer les moyens de droit et les éléments de fait invoqués à l'appui de ses conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le montant de l'indemnisation des biens de M. X... :
Considérant que, formées pour la première fois en appel contre une décision qui n'est en outre pas produite, de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 114936
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 114936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114936.19911108
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