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08/11/1991 | FRANCE | N°115434

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 08 novembre 1991, 115434


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire des Lilas du 7 février 1989 le révoquant de ses fonctions de technicien territorial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-1141 du

23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire des Lilas du 7 février 1989 le révoquant de ses fonctions de technicien territorial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, des décrets en Conseil d'Etat doivent fixer les modalités selon lesquelles les cours administratives d'appel exercent leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir ; qu'en l'absence de tels décrets, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître de l'appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant sur un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour contester la régularité de la composition du conseil de discipline du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France qui a émis, le 9 janvier 1989, un avis favorable à la sanction de révocation envisagée par le maire des Lilas, M. X... se borne à soutenir que les deux représentants des collectivités territoriales étaient "de même sensibilité politique" que le maire des Lilas ; que cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la régularité de la composition du conseil de discipline ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n'aurait pas tenu compte des compétences professionnelles de M. X... est inopérant, dès lors qu'il ressort de l'avis du conseil de discipline et de l'arrêté attaqué que cet agent n'a pas été évincé du service pour insuffisance professionnelle mais pour des motifs disciplinaires ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les griefs retenus à l'encontre de M. X... étaient sans fondement ; que les faits reprochés à l'intéressé, tenant à sa manière de servir, constituaient des fautes disciplinaires ; qu'en estimant qu'ils justifiaient que la sanction de la révocation soit prononcée à l'encontre de M. X..., le maire des Lilas n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'était nullement tenu de soumettre à l'appréciation d'un expert les documents produits, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune des Lilas et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 115434
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 115434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115434.19911108
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