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08/11/1991 | FRANCE | N°117218

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 08 novembre 1991, 117218


Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990, par laquelle le Président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Albert X... ;
Vu la demande, enregistrée le 7 mai 1990 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Albert X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui rembourser, par appli

cation de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, les fr...

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990, par laquelle le Président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Albert X... ;
Vu la demande, enregistrée le 7 mai 1990 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Albert X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui rembourser, par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, les frais correspondant aux honoraires de l'avocat qu'il a dû constituer pour présenter sa défense devant le Conseil d'Etat à la suite d'un appel formé par le ministre délégué chargé du budget contre un jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, notamment son article 1er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, le remboursement des frais engagés par lui lors d'une précédente procédure ; que cette procédure ayant pris fin par l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux en date du 24 mars 1989, ayant donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, la requête de M. X... est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 117218
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 117218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:117218.19911108
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