Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1990, le 16 août 1990, le 14 janvier 1991 et le 4 octobre 1991, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, présentés par M. Antoine X..., demeurant Mignovillard à Nozeroy (39250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 25 mai 1990 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 19 mai 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a modifié les attributions qui lui avaient été faites lors du remembrement de la commune de Mignovillard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être révisées que dans trois cas : "Si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (premier paragraphe), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que M. Antoine X... dans sa requête ne soulève aucun moyen de nature à permettre l'ouverture d'un recours en révision ; que sa requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.