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08/11/1991 | FRANCE | N°118227

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1991, 118227


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1990, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 1990 par lequel le maire d'Evian-les-Bains lui a ordonné d'interrompre les travaux d'agrandissement de sa maison ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1990, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 1990 par lequel le maire d'Evian-les-Bains lui a ordonné d'interrompre les travaux d'agrandissement de sa maison ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville d'Evian-les-Bains,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 1990 par lequel le maire d'Evian-les-Bains lui a ordonné d'interrompre les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 25 juillet 1989 ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Evian-les-Bains et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118227
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.


Références :

Arrêté du 17 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 118227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118227.19911108
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