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08/11/1991 | FRANCE | N°118238

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 118238


Vu 1°), sous le numéro 118 238, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990, présentée pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle contenue dans la décision en date du 25 avril 1990 par laquelle il a :
- annulé les articles 5, 6 et 7 du jugement du 18 juin 1986 du tribunal administratif de Paris condamnant les sociétés Bureau d'études Lepetit et Gallozzi ainsi que M. Philippe X... à lui verser

la somme de 711 201 F du fait des désordres affectant le réseau...

Vu 1°), sous le numéro 118 238, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990, présentée pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle contenue dans la décision en date du 25 avril 1990 par laquelle il a :
- annulé les articles 5, 6 et 7 du jugement du 18 juin 1986 du tribunal administratif de Paris condamnant les sociétés Bureau d'études Lepetit et Gallozzi ainsi que M. Philippe X... à lui verser la somme de 711 201 F du fait des désordres affectant le réseau d'eau de l'hôpital Jean Verdier à Bondy (Seine-Saint-Denis), réparti la charge de l'indemnité et les frais d'expertise ;
- déchargé la société Gallozzi et M. Philippe X... des condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu 2°), sous le numéro 118 239, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990, présentée pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande que le Conseil d'Etat interprète la décision en date du 25 avril 1990 par laquelle il a :
- annulé les articles 5, 6 et 7 du jugement du 18 juin 1986 du tribunal administratif de Paris condamnant les sociétés Bureau d'études Lepetit et Gallozzi ainsi que M. Philippe X... à lui verser la somme de 711 201 F du fait des désordres affectant le réseau d'eau de l'hôpital Jean Verdier à Bondy (Seine-Saint-Denis), réparti la charge de l'indemnité et les frais d'expertise ;
- déchargé la société Gallozzi et M. Philippe X... des condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 118 238 et 118 239 de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 118 238 :
Considérant que, par une décision en date du 25 avril 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur les conclusions d'appel présentées par la société Gallozzi et sur des conclusions d'appel provoqué présentées par M. Philippe X... a jugé que la responsabilité de la société Gallozzi et de M. X... ne pouvait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et décargé la société Gallozzi et M. X... des condamnations prononcées à leur encontre ; mais que le Conseil d'Etat a, par une simple erreur matérielle dans le dispositif de sa décision, annulé dans leur ensemble les articles 5, 6 et 7 du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris et non en tant qu'ils concernaient seulement la société Gallozzi et M. X... qui avaient seuls relevé appel dudit jugement ; qu'il y a lieu, en conséquence de rectifier l'erreur ainsi commise ;
Sur les conclusions de la requête n° 118 239 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS tendant à l'interprétation de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le dispositif de la décision en date du 25 avril 1990 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié comme suit :" Article 1er : Les articles 5, 6 et 7 du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 1986 sont annulés en tant qu'ils concernent la société Gallozzi et M. Philippe X...".
Article 2 : Il n'y a lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 118 239.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, au bureau d'études Lepetit, à la société Gallozzi, à M. X... et au ministre délégué à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1991, n° 118238
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118238
Numéro NOR : CETATEXT000007834336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-08;118238 ?
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