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08/11/1991 | FRANCE | N°118816

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 08 novembre 1991, 118816


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1984 par lequel le sous-préfet de Palaiseau a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité

de 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1984 par lequel le sous-préfet de Palaiseau a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. X..., le sous-préfet de Palaiseau, par décision du 27 mars 1984, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de un mois ; que le permis a été effectivement retiré du 12 mai au 12 juin 1984 ; qu'ultérieurement le tribunal de police de Longjumeau, par jugement du 20 novembre 1984, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et prononcé à son encontre une suspension de 15 jours avec confusion avec la sanction administrative ;
Considérant que la sanction administrative intégralement exécutée lors du prononcé du jugement rendu par le tribunal de police devait, à compter de l'intervention de cette décision, être tenue pour non avenue ; mais qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue de base légale dès lors que la juridiction répressive a reconnu l'existence de l'infraction commise par M. X... ; que cette mesure n'ayant pas été prise suivant la procédure d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 18 du code de la route, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il n'y avait pas urgence à prendre une mesure de suspension provisoire du permis de conduire en attendant que le juge pénal se soit prononcé sur l'infraction ; que la décision attaquée ayant le caractère d'une mesure de police, le fait que le comportement du requérant ait entraîné une mesure de suspension de la validité du permis, puis une sanction pénale prononcée par le tribunal de police, ne constitue pas une double condamnation pour un même fait à laquelle la convention européenne des droits de l'homme ferait obstacle ; qu'il suit de là qu'en prenant cette mesure de suspension, l'autorité préfectorale n'a pas commis un excès de pouvoir et, par suite, n'a pas pris une décision susceptible d'ouvrir un droit à réparation au pofit de M. X... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 118816
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route L18
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 118816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118816.19911108
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