La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1991 | FRANCE | N°49796

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 49796


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1983, présentée par Mme Y... née X... demeurant à Beaudean (65200) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 janvier 1983 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1980 en tant que par cette décision, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé une indemnité au titre de la perte des éléments incorpor

els d'une entreprise de transports publics qu'elle possédait en Algéri...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1983, présentée par Mme Y... née X... demeurant à Beaudean (65200) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 janvier 1983 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1980 en tant que par cette décision, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé une indemnité au titre de la perte des éléments incorporels d'une entreprise de transports publics qu'elle possédait en Algérie ;
2°) réforme ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 et notamment les articles 57 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 58 du décret du 5 août 1970 pris en application de la loi du 15 juillet 1970 : "Lorsqu'un entrepreneur de transport a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article 28 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer de l'octroi de licences de transport, la valeur d'indemnisation des éléments incorporels de l'entreprise est calculée ... sur la base de l'excédent du tonnage correspondant aux titres de transport définitifs qu'il possédait antérieurement sur celui des titres qui lui ont été attribués en France" ;
Considérant que Mme Y... qui a bénéficié le 5 novembre 1964 d'une licence A de transport zone longue, supérieure à celles qui lui avaient été attribuées en Algérie, ne pouvait prétendre, en application de l'article précité du décret du 5 août 1970, à aucune indemnité supplémentaire pour des éléments incorporels de son entreprise ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1990 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49796
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES - INDUSTRIELLES ET ARTISANALES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 58
Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 49796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:49796.19911108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award