Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1983, présentée par Mme Y... née X... demeurant à Beaudean (65200) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 janvier 1983 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1980 en tant que par cette décision, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé une indemnité au titre de la perte des éléments incorporels d'une entreprise de transports publics qu'elle possédait en Algérie ;
2°) réforme ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 et notamment les articles 57 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 58 du décret du 5 août 1970 pris en application de la loi du 15 juillet 1970 : "Lorsqu'un entrepreneur de transport a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article 28 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer de l'octroi de licences de transport, la valeur d'indemnisation des éléments incorporels de l'entreprise est calculée ... sur la base de l'excédent du tonnage correspondant aux titres de transport définitifs qu'il possédait antérieurement sur celui des titres qui lui ont été attribués en France" ;
Considérant que Mme Y... qui a bénéficié le 5 novembre 1964 d'une licence A de transport zone longue, supérieure à celles qui lui avaient été attribuées en Algérie, ne pouvait prétendre, en application de l'article précité du décret du 5 août 1970, à aucune indemnité supplémentaire pour des éléments incorporels de son entreprise ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1990 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.