Vu 1°), sous le numéro 51 001, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1983 et 4 juillet 1983, présentés par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1982 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique la création de trois bassins de retenue des eaux pluviales ainsi que des fossés de raccordement et institué au profit du syndicat d'assainissement de Saint-Leu-d'Esserent, Villers-sous-Saint-Leu, Precy-sur-Oise et Blaincourt-les-Precy une servitude de libre passage dans le lit du fossé dit des Corres ;
Vu 2°), sous le numéro 51 002, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1983, présentée par la SOCIETE HORTI SYLVA, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice ; la SOCIETE HORTI SYLVA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1982 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique la création de trois bassins de retenue des eaux pluviales ainsi que des fossés de raccordement et institué au profit du syndicat d'assainissement de Saint-Leu-d'Esserent, Villers-sous-Saint-Leu, Precy-sur-Oise et Blaincourt-les-Precy une servitude de libre passage dans le lit du fossé dit des Corres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la SOCIETE HORTI SYLVA sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des statuts du syndicat pour l'assainissement des communes de Saint-Leu-d'Esserent, Villiers-sous-Saint-Leu, Precy-sur-Oise et Blaincourt-les-Precy que les ouvrages qu'il a pour mission de construire, d'entretenir et d'exploiter ne sont pas exclusivement des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mais également des ouvrages de collecte des eaux pluviales ; que les requérants ne sont, dès lors, fondés à soutenir ni qu'en sa qualité de personne morale de droit public, le syndicat n'aurait pas qualité pour recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique dans un but qui ne serait pas conforme à sa spécialité, ni que l'expropriation prononcée par l'arrêté attaqué, qui déclare d'utilité publique la création de trois bassins de retenue des eaux pluviales ainsi que des fossés de raccordement et institue, au profit du syndicat, une servitude de libre passage dans le lit du fossé dit "des Corres", serait étrangère à cette spécialité ;
Considérant qu'à supposer même que l'arrêté attaqué ait été modifié le 15 juin 1982, la circonstance que cette prétendue modification n'ait pas été portée à la connaissance des requérants serait sans influence sur sa légalité ; que l'absence, dans les visas de cet acte, de la mention des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ainsi que de celles des avis recueillis est également sans influence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que l'opération déclarée d'utilité publique a pour objet de remédier aux risques d'inondation dans les communes membres du syndicat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet et son coût l'emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Lucien X... etde la SOCIETE HORTI SYLVA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à la SOCIETE HORTI SYLVA et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.