Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DU BAC, dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 décembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1983, le commissaire de la République du Val-de-Marne accordant à la société d'habitations à loyer modéré Aedificat un permis de construire pour l'édification de 18 logements sur une parcelle sise Passage du 20 août 1944 à Ablon-sur-Seine ;
2°) annule pour excès de pouvoir le permis de construire attaqué ;
3°) en tout état de cause, constate la péremption dudit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruits des aérodromes approuvée par le décret du 22 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DU BAC et de Me Henry, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Aedificat et de l'association des paralysés de France,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société d'habitations à loyer modéré Aedificat, mandatée par l'association des paralysés de France, a obtenu, par arrêté préfectoral du 29 juin 1983, un permis de construire concernant un bâtiment à usage d'habitation sur la commune d'Ablon, qui a fait l'objet d'une prorogation d'un an par arrêté préfectoral du 24 mai 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés n'avaient fait l'objet à l'expiration du délai de validité du permis de construire ainsi prorogé d'aucun commencement d'exécution ; que, par suite, l'appel formé par le SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DU BAC contre le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1983, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DU BAC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DU BAC, à l'association des paralysés de France, à la société d'habitations à loyer modéré Aedificat et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de l'espace.