Vu 1°), sous le numéro 111 982, l'ordonnance en date du 4 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête précédemment enregistrée sous le numéro 64 508, présentée par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 octobre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui en réparation du préjudice subi par Mme Paulette X... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 8 mars 1981 ;
Vu 2°), sous le numéro 73 881, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1985 et 28 février 1986, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1985 condamnant l'Etat et la société Gallet-Delage à payer diverses sommes à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du département du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS enregistrées sous les numéros 111 982 et 73 881 sont relatives aux conséquences d'un même accident, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'un accident survenu le 8 mars 1981, Mme Paulette X... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, le département du Val-de-Marne, la ville de Kremlin-Bicêtre, la société Gallet-Delage et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à indemniser le préjudice qu'elle a subi ; que par un jugement en date du 9 octobre 1984 le tribunal administratif a déclaré l'Etat et la société Gallet-Delage responsables des conséquences dommageables dudit accident et a condamné la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à garantir l'Etat des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; que par jugement du 8 octobre 1985, le tribunal a fixé le préjudice subi par Mme X... à 25 000 F et condamné l'Etat et la société Gallet-Delage à lui payer ladite somme ;
Considérant que l'accident dont Mme X... a été victime a été provoqué par la chute d'un feu tricolore de signalisation installé sur la route nationale n° 7 à l'occasion des travaux de prolonement de la ligne n° 7 du métropolitain ; que la circonstance que ce feu ait été installé à la demande de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et à ses frais n'est pas de nature à elle seule à engager la responsabilité de la régie qui n'a pris aucune part au déplacement de l'ouvrage effectué à sa demande, alors que l'Etat n'a invoqué l'existence d'aucune clause contractuelle mettant à la charge de la requérante la réparation des dommages pouvant résulter de la présence des feux de signalisation ; que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement rendu le 9 octobre 1984, le tribunal administratif l'a condamné à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant que par l'effet de la présente décision, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est déchargée de toute obligation de garantie envers l'Etat des condamnations prononcées contre lui ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1985 sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le ministre des transports tendant à ce que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS soit condamnée à garantir l'Etat des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1985.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, au département du Val-de-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.