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08/11/1991 | FRANCE | N°83029

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 83029


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 août 1986 par laquelle le chef d'Etat-major des armées n'a pas agréé le recours qu'il avait formulé le 17 juin 1986 et qui tendait à la révision de sa notation pour les années 1978 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;> Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- le...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 août 1986 par laquelle le chef d'Etat-major des armées n'a pas agréé le recours qu'il avait formulé le 17 juin 1986 et qui tendait à la révision de sa notation pour les années 1978 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui avaient été notifiées ses notes pour les années 1978 à 1982, ne les a pas contestées devant le Conseil d'Etat dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, le 2 mai 1986, date à laquelle M. X... a demandé la révision de sa notation pour les années 1978 à 1982, ces notes étaient devenues définitives ; que, par suite, la décision du 12 août 1986 par laquelle le chef d'Etat-major de l'armée de terre a rejeté cette demande avait un caractère confirmatif et n'a pu ouvrir à nouveau, au profit du requérant, le délai de recours ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 83029
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 83029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83029.19911108
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