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08/11/1991 | FRANCE | N°91460

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1991, 91460


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987, présentée au nom de MM. Hammif Z..., demeurant ..., Amar Y... demeurant ... et X... DJELLOUL, demeurant ... ; MM. Z..., Y... et DJELLOUL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions en date du 28 mai 1986 de l'inspecteur du travail de Bourg-en-Bresse, ensemble la décision confirmative du 24 novembre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisa

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987, présentée au nom de MM. Hammif Z..., demeurant ..., Amar Y... demeurant ... et X... DJELLOUL, demeurant ... ; MM. Z..., Y... et DJELLOUL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions en date du 28 mai 1986 de l'inspecteur du travail de Bourg-en-Bresse, ensemble la décision confirmative du 24 novembre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant la société des établissements Georges David à les licencier ;
2°) d'annuler les décisions dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, relatifs au licenciement des salariés protégés, les faits reprochés aux salariés doivent être d'une gravité suffisante pour justifier leur licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont ils sont investis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Z..., DJELLOUL et Y..., respectivement délégués du personnel titulaires et délégué du comité d'entreprise titulaire aux établissements David à Oyonnax, où ils occupaient des emplois de mouleurs, ont interrompu par la force, au cours de la grève qui s'est déroulée les 22 et 23 avril 1986 dans cette entreprise, la marche des machines manoeuvrées par d'autres ouvriers et se sont opposés à ce que les marchandises soient chargées dans un camion ; qu'ils se sont à ces occasions livrés à des voies de fait sur d'autres membres du personnel ; que ces atteintes à la liberté du travail et ces actes de violence ne peuvent se rattacher à l'exercice des mandats dont ils étaient investis et constituaient par suite des fautes de nature à justifier leur licenciement ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail autorisant leur licenciement et contre la décision confirmative du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., Y... et DJELLOUL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y... et DJELLOUL et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 91460
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 91460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91460.19911108
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