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08/11/1991 | FRANCE | N°93225

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 08 novembre 1991, 93225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1987 et 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE", dont le siège est place Mansart B.P.41 à Marly-le-Roi (78160), représentée par son président en exercice et la SOCIETE SEMCOM, dont le siège est 3, square des Villebenettes à Marly-le-Roi (78160), représentée par son gérant ; les organismes requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 août 1987 par laquelle la commission nationale de

la communications et des libertés a rejeté la demande d'autorisation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1987 et 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE", dont le siège est place Mansart B.P.41 à Marly-le-Roi (78160), représentée par son président en exercice et la SOCIETE SEMCOM, dont le siège est 3, square des Villebenettes à Marly-le-Roi (78160), représentée par son gérant ; les organismes requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communications et des libertés a rejeté la demande d'autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore présentée par l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE" et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par cette même autorité sur le recours gracieux qu'ils avaient formé contre la décision du 4 août 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION RADIO MARMELADE et de la SOCIETE SEMCOM,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE" et la SOCIETE "SEMCOM" demandent l'annulation de la décision du 4 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté la demande d'autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore présentée par l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE", ensemble de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 1991, postérieure à l'introduction du pourvoi, le conseil supérieur de l'audiovisuel a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi, la requête de l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE" et de la SOCIETE "SEMCOM" est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE" et à la SOCIETE "SEMCOM" la somme globale de 3 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE" et de laSOCIETE "SEMCOM" tendant à l'nnulation de la décision du 4 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés, ensemble de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE" et à la SOCIETE "SEMCOM" une somme globale de 3 000 F, au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO MARMELADE", à la SOCIETE "SEMCOM", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 93225
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 93225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93225.19911108
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