Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi par le maire de Montpellier le 24 septembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Montpellier et de Me Vincent, avocat de la caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire attaqué se situe en dehors d'un espace boisé classé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit permis méconnaitrait les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, qui interdit, dans un espace boisé classé "tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ...est inopérant ; que la circonstance que les conditions d'exécution des travaux effectués en vertu du permis litigieux auraient entraîné des coupes ou abattages d'arbres est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'en estimant que la construction d'un immeuble collectif de 3 étages, comportant onze logements, n'était pas de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement ni à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, le maire de Montpellier n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'immeuble prévu s'inscrit dans la définition de la zone UA 2 du plan d'occupation des sols de Montpellier et que l'aspect de ce bâtiment, tel qu'il ressort des plans produits, n'est pas susceptible d'altérer le site urbain ; qu'ainsi, les moyens tirés d'une violation des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code, ainsi que des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols concernant la zone UA 2 doivent être écartés ;
Considérant que l'immeuble en cause sera desservi par deux voies, l'avenue Bouysson-Bertrand d'une part pour l'accès au parc de stationnement et la rue des Carmélites d'autre part pour la sortie des véhicules ; que l'accès des engins de lutte contre l'incendie est ossible et qu'il n'est pas établi que la sortie des véhicules par la rue des Carmélites présente un risque particulier pour la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que pour celle des personnes utilisant cet accès ; que le permis de construire attaqué ne méconnait pas les dispositions du plan d'occupation des sols concernant les accès et de l'article R. 111/4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, enfin, que l'article 10 du règlement du plan d'occupation des sols concernant la zone UA 2 permet une hauteur maximale de "R + 3 sous réserve des servitudes de hauteur du Peyrou" ; qu'il n'est pas contesté que la construction autorisée, qui doit comporter 3 étages, respecte l'ensemble de ces prescriptions ; que, si le même article 10 dispose en outre, que "pour conserver le caractère du paysage urbain, la hauteur des bâtiments projetés devra être adaptée à la hauteur des bâtiments avoisinants", le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette règle aurait été méconnue dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs bâtiments situés en bordure de l'avenue Bouysson-Bertrand et à des distances inférieures à 100 m de l'immeuble litigieux ont des hauteurs comparables, sinon supérieures, à celle de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Montpellier, à la caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi et au ministre de l'intérieur.