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08/11/1991 | FRANCE | N°97158

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1991, 97158


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant maison de l'armée ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a réduit sa solde du montant des indemnités de sujétion versées par le gouvernement tunisien au titre de son affectation auprès de la mission de coopération technique militaire en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68

-349 du 19 avril 1968 modifié par le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant maison de l'armée ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a réduit sa solde du montant des indemnités de sujétion versées par le gouvernement tunisien au titre de son affectation auprès de la mission de coopération technique militaire en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié par le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1986 ;
Vu la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'applicabilité du décret du 28 mars 1967 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 aux experts militaires français servant en Tunisie au titre de la convention franco-tunisienne de coopération militaire du 2 mai 1973 par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 : "Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés : soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction des émoluments des experts militaires français servant en Tunisie destinée à tenir compte de l'indemnité de sujétion que leur verse le gouvernement tunisien ne pouvait légalement intervenir avant qu'aient été fixées, par un arrêté interministériel, les conditions dans lesquelles serait calculée cette réduction ;
Considérant que l'arrêté interministériel nécessaire à la mise en application des dispositions précitées est intervenu le 27 novembre 1986 ; qu'il est entré en vigueur un jour franc après son insertion au Journal Officiel de la République française ; que cette insertion a eu lieu le 21 décembre 1986 ;

Considérant que M. X..., a servi en qualité d'expert militaire auprès du gouvernement tunisien à compter du 1er septembre 1986 ; qu'entre cette dateet le 23 décembre 1986 l'arrêté interministériel nécessaire à la mise en application de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 précité n'était pas intervenu ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en tant qu'elle a réduit sa solde du montant de l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien entre ces deux dates ;
Sur l'application du décret du 28 mars 1967 :
Considérant que l'article 2 du décret du 28 mars 1967 précité arrête la liste des éléments constitutifs des émoluments des agents de l'Etat en service à l'étranger ; que cette liste comprend : "4° Réductions diverses pour tenir compte ... des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger" ; que l'indemnité de sujétion, qui est versée mensuellement par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 susvisée, qui est calculée sur une base forfaitaire, et dont l'objet est la rémunération des officiers français servant en qualité d'expert auprès du gouvernement tunisien, est bien une rétribution au sens du décret du 28 mars 1967 ; que, par suite, les moyens tendant à soutenir, d'une part, que cette indemnité ne figure pas dans la liste arrêtée à l'article 2 du décret, d'autre part, qu'elle n'est pas une rétribution au sens de cet article, ne sauraient être accueillis ;
Article 1er : La décision en date du 1er mars 1988 du ministre de la défense est annulée en tant qu'elle a réduit la solde de M. X... du montant de l'indemnité de sujétion entre le 1er septembre 1986 et le 23 décembre 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97158
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 3, art. 2
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 97158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97158.19911108
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