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08/11/1991 | FRANCE | N°97245

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 08 novembre 1991, 97245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE RETONFEY (Moselle), représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE RETONFEY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 30 septembre 1986 par lequel le maire de Retonfey a retiré le permis de construire tacitement accordé à M. et Mme X... ;
2°) rejette

la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE RETONFEY (Moselle), représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE RETONFEY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 30 septembre 1986 par lequel le maire de Retonfey a retiré le permis de construire tacitement accordé à M. et Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RETONFEY, permettent d'autoriser en zone "N" du plan " ...1. les habitations servant de logements aux agriculteurs en activité, à leurs enfants, si ceux-ci travaillent à l'exploitation familiale, aux salariés agricoles et aux agents forestiers, et en général toute construction destinée à satisfaire les besoins de l'activité agricole ou forestière, y compris les élevages dits de caractère industriel ..." ; que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X... avait pour objet l'édification d'une maison à usage d'habitation et d'un hangar, en vue de transférer dans ces bâtiments la résidence des demandeurs ainsi que le siège de l'exploitation agricole tenue par Mme X..., qui était jusque là installé dans des immeubles situés dans le centre du bourg de Retonfey ; qu'un tel projet était au nombre de ceux que les dispositions précitées de l'article N 2 permettent d'autoriser ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées seront, en fait, affectées à un usage différent de celui dont font état les demandeurs ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire demandé aurait été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article N 2 ;
Considérant, en second lieu, que si les demandeurs se sont abstenus de faire figurer, sur le plan de situation joint à leur dossier, un ancien sentier, il est constant que le sentier dont s'agit, qui partait du chemin départemental et traversait sur quatre-vingts mètres environ le seul terrain des époux X..., au milieu duquel il s'achevait, n'était plus ni utilisé, ni entretenu depuis de nombreuses années, et qu'il avait, en fait, disparu ; que, dans ces conditions, ce "sentier" qui n'avait pas fait l'objet dune mesure de classement dans la voirie communale, ne présentait plus le caractère d'un chemin affecté à l'usage du public et ne saurait non plus être regardé comme une voie privée au sens des dispositions de l'article N 6 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées ; que si, en vertu des dispositions de l'article N 5, l'édification d'un bâtiment dont l'alimentation en eau et l'assainissement doivent être réalisés au moyen d'installations individuelles ne peut être autorisée que sur une parcelle dont les dimensions permettent l'inscription d'un cercle de soixante-dix mètres de diamètre, ayant pour centre le point de forage du puits ou de captage de l'eau, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'emprise de l'ancien sentier, les dimensions du terrain servant d'assise à la construction projetée permettent de satisfaire à une telle condition ; qu'il suit de là que la commune n'est fondée à soutenir ni que, dans les circonstances de l'espèce, l'omission dudit sentier dans les plans joints au dossier était de nature à vicier l'appréciation portée par l'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de construire, ni que, dès lors qu'était prise en compte son existence, le permis ne pouvait être délivré sans que soient méconnues les dispositions susmentionnées des articles N 5 et N 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis tacitement délivré à M. et Mme X... n'était entaché d'aucune illégalité et que la COMMUNE DE RETONFEY n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté par lequel le maire de Retonfey a prononcé son retrait ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RETONFEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RETONFEY, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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