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13/11/1991 | FRANCE | N°100815

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1991, 100815


Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision en date du 23 avril 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...

devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision en date du 23 avril 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-13-3° du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui sollicitent l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L.351-10 du même code doivent : "justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 janvier 1987 à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, M. X... vivait avec sa compagne en concubinage ; qu'un tel état implique la mise en commun des ressources du couple au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, dès lors, le moyen de M. X..., tiré de la circonstance, à la supposer établie, que sa compagne disposait pour ses besoins propres de la totalité de ses ressources personnelles ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision précitée en date du 27 juin 1987 confirmée sur recours gracieux le 23 avril 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminisratif de Poitiers en date du 15 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100815
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Régime de solidarité - Allocation de solidarité spécifique (article L.351-10 du code du travail) - Ressources à prendre en compte - Ressources du couple - Notion.

66-10-02 En vertu des dispositions de l'article L.351-13-3° du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui sollicitent l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L.351-10 du même code doivent justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité. Les personnes vivant en concubinage constituent un couple au sens des disposition de l'article L.351-10 du code du travail. Dès lors, doivent être prises en compte pour le calcul du droit à l'allocation de solidarité spécifique d'un travailleur privé d'emploi les ressources de la personne avec laquelle il vit en concubinage.


Références :

Code du travail R351-13, L351-10


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 100815
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100815.19911113
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