Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision en date du 23 avril 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-13-3° du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui sollicitent l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L.351-10 du même code doivent : "justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 janvier 1987 à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, M. X... vivait avec sa compagne en concubinage ; qu'un tel état implique la mise en commun des ressources du couple au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, dès lors, le moyen de M. X..., tiré de la circonstance, à la supposer établie, que sa compagne disposait pour ses besoins propres de la totalité de ses ressources personnelles ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision précitée en date du 27 juin 1987 confirmée sur recours gracieux le 23 avril 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminisratif de Poitiers en date du 15 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....