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13/11/1991 | FRANCE | N°101375

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1991, 101375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 août 1988 et 20 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X... et du préfet de la Seine-et-Marne, a annulé l'arrêté du 17 août 1987 du maire de ladite commune accordant à Mme Y... un permis de construire pour un garage ;
2°) de rej

eter la demande présentée par le préfet de la Seine-et-Marne devant le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 août 1988 et 20 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X... et du préfet de la Seine-et-Marne, a annulé l'arrêté du 17 août 1987 du maire de ladite commune accordant à Mme Y... un permis de construire pour un garage ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE et de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-20 du code des communes : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant que le maire de Thorigny-sur-Marne ( Seine-et-Marne) sollicité par le secrétariat du Conseil d'Etat, le 13 juin 1991, pour produire la délibération du conseil municipal l'ayant autorisé à faire appel du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 27 mai 1988, s'est borné à produire une délibération du conseil municipal, en date du 20 octobre 1987, l'autorisant à ester en justice devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'en l'absence d'une autorisation du conseil municipal à ester en appel, sa requête du 25 août 1988 n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des communes L122-20
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 101375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101375
Numéro NOR : CETATEXT000007829286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;101375 ?
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