Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 août 1988 et 20 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X... et du préfet de la Seine-et-Marne, a annulé l'arrêté du 17 août 1987 du maire de ladite commune accordant à Mme Y... un permis de construire pour un garage ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE et de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-20 du code des communes : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant que le maire de Thorigny-sur-Marne ( Seine-et-Marne) sollicité par le secrétariat du Conseil d'Etat, le 13 juin 1991, pour produire la délibération du conseil municipal l'ayant autorisé à faire appel du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 27 mai 1988, s'est borné à produire une délibération du conseil municipal, en date du 20 octobre 1987, l'autorisant à ester en justice devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'en l'absence d'une autorisation du conseil municipal à ester en appel, sa requête du 25 août 1988 n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.