Vu, 1°) sous le n° 110 066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1989 et 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS (G.A.P.L.I.F), ayant son siège ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1989 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 relatif aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par les médecins spécialistes qualifiés en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Vu, 2°) sous le n° 110 275, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1989 et 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTES FRANCAIS, ayant son siège ..., et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1989 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 relatif aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par les médecins spécialistes qualifiés en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Vu, 3°) sous le n° 112 597, la requête enregistrée le 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS (G.A.P.L.I.F.), ayant son siège ... et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur sa demande tendant à ce que le ministre complète la nomenclature générale des actes professionnels en affectant à la lettre-clé P un coefficient permettant de déterminer la valeur de ces actes spécifiques et fixe à 1,80 F minimum la valeur de cette lettre P ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS et de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTES FRANCAIS,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 1989 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 relatif aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par les médecinsspécialistes qualifiés en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale :
Considérant qu'aux termes de l'article R.162-52 du code de la sécurité sociale : "Les tarifs fixés en application des articles L.162-6, L.162-8, L.162-11, L.162-12 et L.162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés d'autre part" ; qu'aux termes de l'article R.162-18 du même code : "Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale d'autre part" ;
Considérant que les dispositions provisoires de l'arrêté du 29 avril 1988 rendues permanentes par l'arrêté attaqué ont pour objet de compléter la nomenclature générale des actes professionnels en instituant une lettre-clé P pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques effectués par des médecins spécialistes en dehors des laboratoires d'analyses médicales et en renvoyant à la nomenclature des actes de biologie médicale pour la fixation des coefficients permettant de déterminer la cotation de ces actes ; que ce dispositif ne méconnaît aucune des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées qui donnent aux ministres signataires de l'acte attaqué compétence pour arrêter la nomenclature générale des actes professionnels et la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instituant une cotation P pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques effectués par des médecins spécialistes en dehors des laboratoires d'analyses médicales et en disposant que les coefficients applicables à ces actes sont ceux définis dans la nomenclature des actes de biologie médicale, les auteurs de l'arrêté attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1989 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 relatif aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par les médecins spécialistes qualifiés en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Sur la requête n° 112 597 :
Considérant que les requérants poursuivent l'annulation du refus opposé par le ministre à leur demande tendant à ce que soit pris un arrêté réglant la situation des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par les médecins spécialistes qualifiés en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale après l'expiration de la période transitoire résultant de l'arrêté du 29 avril 1988 ; que l'arrêté du 6 juillet 1989, pris antérieurement à l'enregistrement de la requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a eu pour objet de rendre définitives les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1988 ; qu'ainsi la requête n° 112 597 est sans objet et, par suite, irrecevable ;
Sur la requête n° 110 275 :
Considérant qu'invité à régulariser la requête en produisant ses statuts, le SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTES FRANCAIS s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, par suite, le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté en date du 6 juillet 1989 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 relatif aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par les médecins spécialistes qualifiés en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes du GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS et du SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTES FRANCAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DESMEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS, au SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTES FRANCAIS, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre délégué à la santé.