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13/11/1991 | FRANCE | N°110962

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 110962


Vu, 1°) sous le n° 110 962, la requête enregistrée le 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant à l'Hôtel de ville d'Aiguillon (47190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 110 971, la requête enregistrée le 16 octobre 1989 au secréta

riat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'AIGUILL...

Vu, 1°) sous le n° 110 962, la requête enregistrée le 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant à l'Hôtel de ville d'Aiguillon (47190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 110 971, la requête enregistrée le 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'AIGUILLON, agissant par son maire en exercice ; la VILLE D'AIGUILLON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la VILLE D'AIGUILLON sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il appartenait à la commission d'homologation, avant d'examiner les responsabilités exercées par M. X..., d'apprécier s'il remplissait les conditions d'intégration fixées par le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret précité du 30 décembre 1987, l'intéressé occupait l'emploi spécifique de directeur des services administratifs et techniques de la VILLE D'AIGUILLON ; que, par suite, et alors même qu'il aurait antérieurement exercé les fonctions de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne pouvait présenter une demande d'intégration dans le cadre d'emplois des atttachés territoriaux qu'au titre des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° dudit décret ; qu'aux termes de l'article 33 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permttant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 34-4° : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant qu'il est constant et non contesté que l'indice terminal brut afférent à l'emploi détenu par l'intéressé est de 710 ; que, par suite, M. X... ne pouvait, quelles que soient les responsabilités antérieurement exercées, être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application des dispositions précitées ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants auraient été intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents titulaires des collectivités territoriales sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la portée de ces dispositions n'a pas été illégalement réduite par le décret du 30 décembre 1987, dès lors que la circonstance qu'un agent ne peut être intégré en application des dispositions dudit décret dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à la suite d'une décision de rejet de la commission d'homologation ne porte pas atteinte à son droit d'être intégré dans d'autres cadres d'emplois, sous réserve qu'il remplisse les conditions prescrites pour pouvoir bénéficier d'une telle intégration ; que ledit article 111 n'a ni pour objet ni pour effet de permettre de prononcer l'intégration des agents en cause au seul vu des responsabilités qu'ils ont exercées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la VILLE D'AIGUILLON ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la VILLE D'AIGUILLON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la VILLE D'AIGUILLON et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 110962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110962
Numéro NOR : CETATEXT000007831816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;110962 ?
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