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13/11/1991 | FRANCE | N°112265

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 112265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1989 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marietta X..., demeurant ... à La Guérinière (85680) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1989 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marietta X..., demeurant ... à La Guérinière (85680) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Marietta X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 30-1° et 34-2° doivent occuper effectivement le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, l'emploi de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui ne conteste pas que la commune de La Guérinière compte moins de 2 000 habitants, soutient que cette commune aurait fait l'objet d'une mesure de surclassement par délibération du 5 juillet 1985 du conseil municipal approuvée par décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; que cette décisio, notifiée par lettre du 16 décembre 1985 du commissaire de la République de la Vendée, a pour objet de surclasser la commune de La Guérinière dans la catégorie des villes de 2 000 à 5 000 habitants, "avec effet sur le classement de l'emploi de secrétaire général" ;
Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait, en tout état de cause, donné compétence au ministre de l'intérieur pour procéder à un tel surclassement démographique et modifier ainsi les chiffres de population définis aux articles R.114-4 et R.114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; que, la décision de surclassement de la commune de La Guérinière étant ainsi illégale, Mme X... ne saurait utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, par laquelle la commission d'homologation, régulièrement composée, a rejeté sa demande d'intégration ; que, par suite, et quelles que soient la nature et l'importance des responsabilités qui lui étaient confiées, l'intéressée ne pouvait être regardée comme occupant effectivement le 31 décembre 1987 un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au sens des dispositions combinées des articles 30-1° et 34-2° précités ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir à l'appui d'une demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des dispositions du 2° de l'article 24 du décret précité du 30 décembre 1987, lesquelles sont relatives aux règles de détachement dans ledit cadre d'emplois ;
Considérant, enfin, que le dépassement du délai prescrit par l'article 38 du décret précité du 30 décembre 1987 pour la notification des décisions de la commission d'homologation est sans influence sur la légalité desdites décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, suffisamment motivée, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112265
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes R114-4, R114-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30, art. 24, art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 112265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112265.19911113
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