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13/11/1991 | FRANCE | N°113894

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 113894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 1990 et 28 mai 1990, présentés pour M. Marc X..., demeurant 17, place du Général Leclerc à Gamaches (80220) et pour la COMMUNE DE GAMACHES, représentée par son maire en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégrati

on de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 1990 et 28 mai 1990, présentés pour M. Marc X..., demeurant 17, place du Général Leclerc à Gamaches (80220) et pour la COMMUNE DE GAMACHES, représentée par son maire en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Marc X... et de la COMMUNE DE GAMACHES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le délai fixé à la commission d'homologation par l'article 38 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, modifié par les décrets du 6 mai 1988 et du 9 juin 1989, pour formuler une proposition d'intégration, n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision de ladite commission ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 36 du même décret, la commission d'homologation entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire et statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Gamaches a bien émis un avis sur la demande d'intégration présentée par M. X..., conformément aux dispositions de l'article 36 précité ; qu'en outre il ne résulte pas desdites dispositions que la commission soit dans l'obligation d'entendre les fonctionnaires qui sollicitent le bénéfice d'une mesure d'intégration ou l'autorité territoriale compétente ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission se serait illégalement abstenue d'inviter la COMMUNE DE GAMACHES et M. X... à présenter leurs observations ne peut être accueilli ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du décret précité du 30 décembre 1987 fixant les conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur lesquelles s'est fondée la commission d'homologation pour rejeter la demande présentée par M. X... n'ont pas été annulées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de cette prétendue annulation manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret précité du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'empois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., s'il occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes requis par l'article 30 précité de ce décret ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait donc être examinée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités assumées par M. X... dans la COMMUNE DE GAMACHES, ni les fonctions qu'il a exercées antérieurement, ni sa qualification n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE GAMACHES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla COMMUNE DE GAMACHES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 113894
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 36
Décret 88-544 du 06 mai 1988
Décret 89-374 du 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 113894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113894.19911113
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