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13/11/1991 | FRANCE | N°115209

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 115209


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant à Baliracq (64330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant à Baliracq (64330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., si elle occupait effectivement un emploi de secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunal créé par référence à l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait ni l'ancienneté ni les diplômes requis par l'article 30 précité de ce décret ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait donc être examinée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle, eu égard à la brièveté de la période au cours de laquelle elle a exercé les fonctions de secrétaire général, dans lesquelles elle a été nommée le 1er janvier 1987, ni les responsabilités assumées par Mme X... dans les services du district rural de la région de Garlin n'étaient de nature àjustifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 115209
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115209
Numéro NOR : CETATEXT000007833623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;115209 ?
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